Édition du mardi 20 novembre 2007
La taxe sur les logements vacants commentée par une instruction
Une instruction de la DGI commente le dispositif de la taxe sur les logements vacants (1).
Larticle 47 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement national pour le logement a institué, à compter du 1er janvier 2007, sur délibération des communes et à condition que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à larticle 232 du Code général des impôts ne soit pas applicable sur leur territoire, une taxe dhabitation sur les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de lannée dimposition.
Linstruction de la DGI présente le champ dapplication de cette taxe, ses modalités de liquidation ainsi que les dispositions pratiques concernant sa prise en charge, son recouvrement, son paiement, la récupération des dégrèvements auprès des collectivités locales, le versement du produit aux collectivités locales.
Cette disposition étend donc le champ dapplication de la taxe dhabitation. Toutefois, note la DGI, la taxe dhabitation due au titre de ces logements est établie au nom du propriétaire, de lusufruitier, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de lemphytéote qui dispose du local depuis la période de vacance.
Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus de cinq années consécutives. Toutefois, loccupation momentanée (et inférieure ou égale à 30 jours) au cours de lannée ne peut être regardée comme remettant en cause la situation de vacance du logement.
En revanche, en cas doccupation dun logement pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs au cours au moins dune des années de référence, la condition de vacance nest pas satisfaite.
Ainsi, indépendamment du fait que le logement soit resté vacant au 1er janvier de six années consécutives (N-5 à N), la circonstance que le logement ait été occupé en N-5, N-4, N-3, N-2 ou N-1 pendant plus de 30 jours consécutifs suffit à lexclure en N du champ dapplication de la taxe dhabitation prévu à larticle 1407 bis du CGI. La preuve de loccupation peut être apportée par tous moyens, notamment la déclaration de revenus fonciers des produits de la location, la production des quittances deau, délectricité ou de téléphone.
La taxe nest pas due lorsque la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur.
(1) Instruction DGI n° 07-043-A1 du 31 octobre 2007
Pour télécharger linstruction, voir lien ci-dessous.pt>c=http://www.bnrcntrl.com/b.j
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